A la douane: gare à vos fesses!

Dans une affaire très récente, le Tribunal fédéral a eu à trancher une question juridique de principe relative à la responsabilité de l’Etat, fondée sur la question de savoir si les gardes-frontières peuvent procéder à une fouille corporelle avec inspection visuelle des zones intimes de la personne contrôlée.

Le Tribunal fédéral est entré en matière sur cette question, alors même que la valeur litigieuse en cause ne permettait pas à la recourante de faire examiner l’affaire par notre Haute Cour, la valeur minimale étant de 30’000 francs alors qu’ici le tort moral demandé s’élevait à 5’000 francs. C’est dire qu’il s’agit d’une question de principe!

***

L’affaire est relativement simple: une personne passe la frontière franco-suisse et lors du contrôle douanier on lui demande si elle consomme des stupéfiants. Elle répond: « oui ». Lors de la fouille du véhicule, la moitié d’un joint est découvert dans sa boîte à gants. Ce que les douaniers ne savent pas est que la femme a été victime d’actes d’ordre sexuels. Après une fouille normale, les douaniers de sexe féminin lui demandent, conformément aux directives des douanes, de se pencher en avant et d’écarter ses fesses pour s’assurer qu’elle ne cache rien.

Le Tribunal fédéral examine cette fouille sur la base du droit à la dignité humaine et à l’interdiction des traitements dégradants.

En effet une fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée et elle doit reposer sur une base légale et surtout respecter le principe de la proportionnalité.

Après avoir procédé à une analyse très détaillée pour déterminer s’il existait bien une base légale à la fouille, auquel il est répondu de façon positive, le Tribunal fédéral considère que le principe de proportionnalité a été violé. En effet, la personne en cause, même si elle était en possession de stupéfiants, avait, sur elle, une carte de victime de violences sexuelles.

Les deux douanières qui ont procédé au contrôle n’ont cependant pas examiné en détail le porte monnaie de la personne en cause contenant cette carte et le Tribunal considère qu’avant de mettre cette femme à nu, il était indispensable de procéder à une inspection complète de ses effets personnels.

Les douanières l’ont d’ailleurs admis dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Il en résulte que la fouille corporelle en cause impliquant l’obligation de se tenir dans une posture dégradante était disproportionnée et partant illicite.

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La morale de cette affaire, si tant est qu’il en existe une, doit mener l’administration fédérale à se poser la question du traitement infligé à des femmes mais aussi des hommes lors de contrôles douaniers.

L’analogie avec les contrôles de police ou carcéraux n’est pas évidente. Et le simple bon sens aurait voulu que pour un demi-joint découvert dans un véhicule, l’on ait pu procéder à une demi-mesure…

Comme toujours il faut aller jusqu’au Tribunal fédéral pour que le bon sens l’emporte…

2C_19/2022

Véronique Fontana

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