Du crime au divorce

Le principe du partage du 2ème pilier en cas de divorce est ancré dans la loi. Cette disposition a été instaurée pour rééquilibrer le sacrifice fait par l’épouse au foyer qui renonçait à une carrière professionnelle dans le but de s’occuper de la tenue du ménage et d’élever les enfants. En principe le partage se fait par moitié.

Les Tribunaux appliquent rigoureusement ce principe même si la répartition des tâches au sein du couple n’est pas traditionnelle et même si le couple n’a pas d’enfant commun. Les parties au procès ne peuvent en principe pas y déroger même en cas de divorce à l’amiable. Le juge examine d’office la question.

Ce n’est que dans des situations exceptionnelles ou compensées par un avantage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par exemple, que les époux ou le juge peut renoncer à prévoir le partage ou prévoir une autre règle de répartition. Le juge doit veiller à ce que chaque conjoint dispose d’une pension de retraite suffisante.

Et qu’en est-il lorsque l’un des époux commet une infraction pénale contre son conjoint ?

Le Tribunal fédéral s’est il y a plusieurs années penché sur cette question et avait jugé que l’épouse qui s’était vouée à l’éducation de ses enfants sans pouvoir se constituer une prévoyance suffisante avait donc droit à sa part du 2ème pilier même si elle avait commis un crime. Dans un tel cas la date du partage devait être arrêtée à la date de commission du crime et non à l’ouverture de la procédure de divorce.

Lorsque le cas de prévoyance est atteint par exemple par l’âge de la retraite, une décision d’octroi de l’AI, ou le retrait de la prévoyance pour s’installer comme indépendant, on calcule une indemnité équitable pour procéder au rééquilibrage, mais on n’y échappe pas…

Dans ce domaine on n’a donc pas beaucoup de marge de manœuvre mais l’avocat doit néanmoins examiner pour son client tous les éléments de nature à déterminer si la clé de répartition doit être par moitié ou non !

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