Récemment un échafaudage s’est écroulé à Prilly, causant la mort d’ouvriers qui travaillaient sur le chantier.

Le Tribunal fédéral vient définir la responsabilité pénale d’un directeur d’une entreprise dans le domaine de la construction où un ouvrier a fait une chute mortelle lors de travaux sur une toiture en fibrociment en 2017.


Le Ministère public avait requis une condamnation pour meurtre par dol éventuel, soutenant que le directeur de l’entreprise avait accepté la possibilité de la mort de ses ouvriers par son mépris des règles de sécurité.

Mais le Tribunal fédéral a retenu l’homicide par négligence aux motifs que le directeur espérait que les mesures de sécurité (bien qu’insuffisantes) seraient quand même suffisantes pour éviter un accident.

Pour que le comportement d’un directeur d’entreprise dans le domaine de la construction relève de meurtre par dol éventuel il faut que les manquements soient si graves et évidents qu’ils ne laissent aucun doute sur le fait qu’il savait pertinemment que la vie des ouvriers était en danger imminent. Par exemple s’il ignore systématiquement et délibérément les avertissements répétés et spécifiques de la SUVA sans prendre aucune mesure corrective, s’il ne fournit pas d’équipements de sécurité essentiels et obligatoires, tels que des harnais, des filets de sécurité ou des dispositifs de protection contre les chutes, malgré la connaissance de leur nécessité, s’il donne des instructions explicites aux ouvriers de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses sans aucun moyen de protection, montrant ainsi une totale indifférence à leur sécurité.

Dans le cas récemment jugé par le Tribunal fédéral, bien que le directeur ait agi de manière imprudente, il espérait ou pensait que le pire ne se produirait pas. Le Tribunal a donc retenu la négligence consciente. Pour qu’une condamnation pour meurtre par dol éventuel soit fondée, il fallait que le Ministère public et/ ou la partie civile prouve qu’il avait accepté que le pire puisse arriver et qu’il ait agi malgré cela.

En résumé, une condamnation pour meurtre par dol éventuel aurait nécessité de prouver que le directeur avait une conscience claire et acceptation du risque mortel, avec des manquements aux mesures de sécurité si graves et délibérés qu’ils démontraient une indifférence totale à la vie de ses ouvriers.

 

7B_62/2023

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